Droit rural Extinction des servitudes
Une servitude est un doit réel immobilier attaché au droit de propriété dont elle suit le sort et dont le respect s’impose à tout propriétaire du fonds servant. Ainsi, étant des droits réels, les servitudes restent attachées aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l’un ou l’autre passe, malgré toutes éventuelles mutations de propriété. Les servitudes ne sont donc pas affectées par la vente des biens au profit ou à la charge desquels elles sont établies pourvu qu’elles aient été transcrites lors d’une première vente et même si les nouveaux actes de ventes n’en font pas mention. Explications avec la Section nationale des fermiers et métayers.
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1 Abandon du fonds
2 Impossibilité d’user de la servitude
C’est l’article 703 qui prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. Ainsi, lorsque le changement de l’état des lieux, consécutif à une opération de remembrement, ne permet plus l’usage d’une servitude, celle-ci ne peut plus, sauf appréciation contraire des tribunaux de l’ordre judiciaire, être invoquée.
3 Réunion des fonds
Nous publions durant quatre semaines quatre articles de droit rural portant sur les servitudes : - Droit rural - Les servitudes découlant de la situation des lieux - Droit rural - Les servitudes établies par la loi - Droit rural - Les servitudes établies par le fait de l'homme |
L’extinction des servitudes par confusion des fonds justifie une décision de la cour d’appel qui a exactement retenu qu’une servitude n’était pas éteinte à la suite de l’acquisition par les propriétaires des fonds servants de la seule nue-propriété du fonds dominant (Cass. civ., 17 avril 1996 ; GP 7 janv. 1997).
4 Prescription
L’article 706 du code civil stipule expressément que la servitude est éteinte par non usage pendant 30 ans. Le délai de prescription commence à courir, selon les différentes servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues.
Alors que l’usage de la servitude en empêche l’extinction par prescription, même s’il est le fait du non-propriétaire (fermier, usufruitier par exemple), le non usage pendant 30 ans éteint la servitude, même en cas de force majeure (Cass. req., 3 mars 1890 ; DP 1891.1.37).
Définition Selon l’article 637 du Code civil, les servitudes sont « une charge imposée sur un héritage (un bien) pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » |
Il est toujours possible pour le propriétaire du fonds dominant de renoncer à une servitude s’il a la capacité juridique d’aliéner. Si la renonciation est gratuite il y a donation indirecte. Si elle est consentie à titre onéreux il y a rachat assimilable à un contrat de vente d’immeuble.
Les limites des servitudes Une servitude ne peut être créée que sur des immeubles par nature (parcelle, fontaine) et non sur des immeubles par destination. |
6 Perte, destruction, expropriation
La perte ou la destruction définitive du fonds servant ainsi que son expropriation d’utilité publique, constituent des causes d’extinction d’une servitude. En cas de faute du propriétaire du fonds servant, il peut être alloué une indemnité au propriétaire qui perd le bénéfice de la servitude. Il bénéficie d’une indemnité spéciale en cas d’expropriation d’utilité publique.
7 Rescision
La rescision n’éteint pas à proprement parler la servitude mais elle l’annule. Précisons que les actes établissant une servitude peuvent être frappés de rescision pour cause de lésion des 7/12e comme les actes de vente immobilière (CA Rouen, 2 juill. 1951).
Déclaration des servitudes Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telles importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat ou une indemnité (Art. 1638 C. civ.). Le vendeur d’un fonds grevé d’une servitude non apparente doit donc la déclarer au futur acheteur avant la signature du contrat, même si la servitude a fait l’objet d’une publicité au bureau des hypothèques (TGI Versailles, 14 nov. 1961). |
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